T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
36. Le répondant d’un système de transport doit conserver durant 3 ans les renseignements contenus au rapport des courses visé au premier alinéa de l’article 35 et les rendre disponibles à la Société, sur demande de celle-ci.
D. 1046-2020, a. 36.
En vig.: 2020-10-10
36. Le répondant d’un système de transport doit conserver durant 3 ans les renseignements contenus au rapport des courses visé au premier alinéa de l’article 35 et les rendre disponibles à la Société, sur demande de celle-ci.
D. 1046-2020, a. 36.